TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2408540_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, la commune de Maubeuge, représentée par son maire, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du stade du Glacis, sis sur la parcelle cadastrée OA 244, rue du Faubourg Sainte-Aldegonde. Elle soutient que : - depuis le 21 juillet 2024, une quinzaine de véhicules et de caravanes sont stationnés sur le stade du Glacis, sis sur la parcelle cadastrée OA 244, rue du Faubourg Sainte-Aldegonde, laquelle relève du domaine public communal ; - l'urgence est caractérisée par le fait que leur installation est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique notamment du fait des branchements et raccordements à l'eau et à l'électricité qui, outre leur illicéité manifeste, sont dénués de toute mesure de sécurité et que la proximité immédiate de ces installations avec un établissement scolaire crée pour les mineurs un risque de mise en danger non négligeable ; l'occupation illégale du terrain de sport empêche les activités sportives de s'y dérouler ; - l'installation présente sur le stade du Glacis, élément du domaine public communal, est illicite et menace la sécurité et la tranquillité publique, de sorte que la mesure demandée présente un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 14 août 2024, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 août 2024 en présence de Mme Vandewyngaerde, greffière. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de constatation effectué le 21 juillet 2024 par la police municipale de Maubeuge ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 9 août 2024 par un commissaire de justice, que 17 véhicules de tourisme, fourgons et camionnettes ainsi qu'un scooter et 12 caravanes et 2 remorques, tels qu'immatriculés dans ce procès-verbal, sont installés sur le stade du Glacis, sis sur la parcelle cadastrée OA 244, rue du Faubourg Sainte-Aldegonde à Maubeuge. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le stade en cause dont la commune de Maubeuge est propriétaire, constitue une dépendance du domaine public de cette dernière. Il résulte également de l'instruction que ces véhicules stationnent sur le parc de stationnement sans autorisation. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 6. En second lieu, le maintien sur les lieux des véhicules précités empêche l'utilisation normale par les usagers du stade appartenant au domaine public de la commune de Maubeuge et, en outre et en l'absence de tout aménagement du terrain en vue de l'accueil de véhicules et de caravanes ainsi que de leurs occupants, les conditions dans lesquelles ces derniers résident sur le terrain sont de nature à causer des troubles à la salubrité publique. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droit ni titre présents sur le stade du Glacis, sis sur la parcelle cadastrée OA 244, rue du Faubourg Sainte-Aldegonde sur le territoire de la commune de la commune de Maubeuge, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du stade du Glacis, sis sur la parcelle cadastrée OA 244, rue du Faubourg Sainte-Aldegonde sur le territoire de la commune de Maubeuge, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maubeuge et aux occupants sans droit ni titre du terrain en cause. Fait à Lille, le 27 août 2024. Le juge des référés, signé Y. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2408540_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel