TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408545_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Randi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie l'a assignée à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en application combinée des articles L.731-1 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 du code civil disposant que la loi n'a pas d'effet rétroactif. Le préfet de la Savoie, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme C a présenté son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse E est une ressortissante marocaine âgée de cinquante ans. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 1er septembre 2023. Par la décision contestée du 28 octobre 2024, le préfet de la Savoie l'a assignée à résidence. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme F D, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Savoie du 17 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 20 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". En vertu du IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions sont d'application immédiate. 4. Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 9 janvier 2023, soit moins de trois ans avant la décision d'assignation à résidence contestée, et pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours était expiré. Par suite, et alors que l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 26 janvier 2024 est d'application immédiate, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie l'a assignée à résidence en méconnaissance de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision du 28 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, E. C Le greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408545
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408545_20241115
CAA1311 décembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408545_20241115
Données disponibles
- Texte intégral