TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408550_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 avril et 27 mai 2024, M. B, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de l'Oise l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée porte atteinte au droit à être entendu ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il est dans l'attente du traitement de son dossier par la préfecture de police de Paris ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a établi sa vie privée en France et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte aux dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée, - les observations de Me Besse, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 13 août 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de l'Oise au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été entendu dans le cadre de son placement en retenue le 11 avril 2024, a été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments de sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée. Ainsi, M. B n'a pas été privé de son droit d'être entendu. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise s'est fondé sur la circonstance que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le seul dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve par ailleurs dans le cas mentionné au 1° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut du dépôt, en janvier 2024, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, toutefois, un tel titre repose sur l'appréciation discrétionnaire du préfet et ne constitue pas l'un des titres de séjour de plein droit faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement dans l'attente de son instruction. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en prenant à l'encontre du requérant une décision d'éloignement, n'aurait pas examiné sa situation personnelle. Par suite, le moyen devra être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 10. Si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis le mois de septembre 2020, et qu'il travaille depuis le mois d'avril 2022 comme coffreur-boiseur, ces éléments sont insuffisants pour se prévaloir de liens personnels intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. Si M. B fait valoir que le préfet de l'Oise ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dès lors qu'il a indiqué lors de son audition être logé à Bobigny chez un copain, ne pas connaitre l'adresse et que l'adresse à Paris qu'il a mentionné dans le cadre de ses démarches administrative et pour laquelle il produit une attestation d'élection de domicile valable jusqu'au 18 août 2024 est une adresse postale. Dans ces circonstances, le préfet de l'Oise a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 1 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de l'Oise a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B séjourne en France depuis le septembre 2020 et qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. La circonstance qu'il a formulé une demande de rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il travaille dans le bâtiment depuis deux ans ne permet pas de caractériser, dans la durée d'un an retenue par le préfet de l'Oise, une erreur d'appréciation ou des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Le moyen doit ainsi être écarté. 16. En second lieu, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 19. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées dès lors que son éloignement n'est pas une perspective raisonnable, il ressort toutefois des points précédents que M. B remplit les conditions énoncées au 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, en l'assignant à résidence, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, A. Perrin Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408550/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2408550_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel