TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2408550_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) 2GRÉ, représentée par Me Gossement, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement rejeté sa demande, notifiée le 23 janvier 2023, de seconde prolongation de son permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température du 10 juin 2013, ensemble la décision implicite de rejet née à la suite de son recours gracieux notifié le 15 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que l'avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies n'a pas été recueilli ; - le dossier de sa demande de prolongation était complet ; - la prolongation était de droit. Les parties ont été informées, par un courrier du 7 juillet 2025, que l'affaire était susceptible d'être appelée lors d'une audience pouvant avoir lieu le 4 septembre 2025 et qu'une clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 4 août 2025, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par une ordonnance du 4 août 2025. Un mémoire, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a été enregistré le 4 août 2025, postérieurement à l'ordonnance précitée et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code minier ; - le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de Me Le Juez, subsituant Me Gossement, avocate de la SAS 2GRÉ. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 juin 2013, la SAS 2GRÉ a obtenu un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température, dit " permis de Strasbourg ", valable jusqu'au 23 juin 2018. Ce permis a été prolongé pour cinq ans par un arrêté du 29 avril 2019. Par un courrier notifié au ministre chargé des mines le 23 janvier 2023, elle a sollicité une seconde prolongation de son permis. Cette demande a été implicitement rejeté. La société requérante a formé un recours gracieux, notifié le 17 juillet 2024, qui a également été implicitement rejeté. Elle demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6-14 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie : " La prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies () ". 3. Il est constant que le conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies n'a pas été consulté avant la naissance de la décision implicite de rejet de la demande de prolongation présentée par la SAS 2GRÉ le 23 janvier 2023. Le vice de procédure tiré de cette absence de consultation a privé la société requérante d'une garantie, et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. 4. Au surplus, aux termes de l'article L. 142-1 du code minier, dans sa rédaction applicable au litige : " La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées. ". 5. La SAS 2GRÉ fait valoir, sans être contestée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, auquel la requête avait été adressée le 18 novembre 2024 et qui n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ou contredite par les pièces versées à l'instance, que le dossier de sa demande de seconde prolongation de son permis exclusif de recherches était complet et satisfaisait aux exigences prévues par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le ministre était tenu, en vertu de ces dispositions, de lui accorder une seconde prolongation de son permis. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la SAS 2GRÉ est fondée à demander l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement rejeté sa demande, notifiée le 23 janvier 2023, de seconde prolongation de son permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température du 10 juin 2013 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née à la suite de son recours gracieux notifié le 17 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La société requérante sollicite que sa seconde demande de prorogation de son permis exclusif de recherches soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées par la SAS 2GRÉ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS 2GRÉ et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement rejeté la demande de la SAS 2GRÉ, notifiée le 23 janvier 2023, de seconde prolongation de son permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température du 10 juin 2013 et la décision implicite de rejet née à la suite du recours gracieux notifié par la société requérante le 17 juillet 2024 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de la SAS 2GRÉ dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera à la SAS 2GRÉ la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS 2GRÉ est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée 2GRÉ, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, M. Boutot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2408550_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel