TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2408551_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à son profit en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas rapportée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas rapportée ; -la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " 2. Mme B, ressortissante russe née le 14 janvier 1959, déclare être entrée irrégulièrement en France le 14 octobre 2022. Elle a formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 avril 2023, confirmée par un arrêt du 15 février 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, en application du 4°, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. L'arrêté a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 9 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet n'a pas à énoncer l'ensemble des éléments qu'il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Sarthe ne s'est pas estimé lié par la décision de l'OFPRA et a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante avant de décider de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de Mme B doit être écarté. 6. L'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Toutefois, l'article L. 542-2 dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 ", soit " " en cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". 7. Le préfet de la Sarthe a fondé l'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code précité au motif que l'OFPRA avait rejeté la demande d'asile de Mme B, décision confirmée par la CNDA par une décision en date du 15 février 2024 notifiée le 26 février 2024. La requérante soutient que le préfet de la Sarthe ne pouvait édicter l'obligation de quitter le territoire contestée faute de rapporter la preuve de la notification régulière de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 8. Toutefois, le préfet de la Sarthe, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, fait valoir que, postérieurement à l'arrêt de la CNDA du 15 février 2024 rejetant le recours contre la décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme B a sollicité le 27 mars 2024 le réexamen de sa demande d'asile et que cette demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité, pour absence de craintes en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2024 notifiée, au vu du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, le 1er mai 2024. Cette décision mettant fin au droit au maintien sur le territoire français de Mme B, en application des dispositions précitées du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe pouvait légalement édicter, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire contestée. Il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Ce dernier peut être substitué au motif fondant la décision dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie. 9. Par suite le moyen tiré de l'absence de preuve de la notification régulière de la première décision de l'OFPRA du 19 avril 2023, ou de l'arrêt du 15 février 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, doit être écarté comme inopérant. Au surplus et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été notifiées à Mme B. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 11. Si l'un des fils de Mme B réside en France après s'être vu reconnaitre la qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de trois autres enfants majeurs dont l'un fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Pour les mêmes motifs et au vu des circonstances rappelées, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle entraine sur la situation de l'intéressée. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. La décision litigieuse vise les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 14. L'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme B invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La requérante n'établit pas la réalité de craintes et risques actuels et réels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 17. Enfin il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B, au préfet de la Sarthe et à Me Saligari. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La magistrate désignée, H. DOUET La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2408551_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel