TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408556_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 29 mai 2024, M. A, représenté par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées portent atteinte au droit d'être entendu ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 21 mars 2024 ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l'édiction des décisions attaquées, qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il est hébergé au sein de l'association " groupe SOS Jeunesse Latitudes Archipel " et qu'il est né le 4 mai 2005 et non le 4 juillet 2005 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en le considérant comme dépourvu de garanties de représentation et n'ayant entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée, - les observations de Me Thominette, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 4 mai 2005, est arrivé en France en 2020 alors qu'il était mineur isolé. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° l'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que ce dernier se fonde sur les dispositions précitées, qu'il vise, et sur la considération selon laquelle le requérant serait " dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ". Toutefois, M. A justifie être titulaire d'un passeport émis par la République de Guinée, valable du 31 juillet 2023 au 31 juillet 2033, dont il avait mentionné l'existence lors de son audition par les services de police le 11 avril 2024. Par ailleurs, si le préfet mentionne dans l'arrêté attaqué que M. A ne justifie pas d'une résidence affective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, motif fondant la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est hébergé depuis le 4 décembre 2022 par l'association " groupe SOS Jeunesse Latitudes-Archipel " au sein du foyer de jeunes travailleurs situé 120 rue de Meaux à Paris (19), comme l'attestent le certificat d'hébergement versé au dossier et le rapport social rédigé le 21 mars 2024 dans le cadre de la demande de titre de séjour déposé par M. A. Il en résulte que le préfet de police a entaché l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'un défaut d'examen. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 avril 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les frais d'instance : 6. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Thominette, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thominette d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, une somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. A. Article 2 : L'arrêté du 11 avril 2024 du préfet de police est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thominette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Thominette, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'Etat lui versera une somme de 1 000 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B A, au préfet de police et à Me Thominette. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, A. Perrin Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2408556/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2408556_20240613
Données disponibles
- Texte intégral