TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408556_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2024 et 25 mars 2025, M. D A, représenté par Me Cans, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C B ; 2°) d'enjoindre à la préfète, d'autoriser le regroupement familial demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les observations de Me Cans, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen, né le 26 février 1977, qui est entré en France en 2001 selon ses déclarations, bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 5 mars 2029. Suite à son mariage avec Mme B le 28 janvier 2023 en Guinée, M. A a sollicité le 9 mars 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 12 mars 2025, la préfète de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial. Par la présente requête M. A demande l'annulation de la décision de refus de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 437-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code précité : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que s'agissant d'un foyer composé de deux ou trois personnes, les ressources doivent au moins être égales à la moyenne mensuelle du SMIC au titre de la période considérée. 4. Pour refuser l'autorisation de regroupement familial, la préfète de l'Isère a estimé que les revenus de M. A étaient insuffisants au regard de l'exigence d'un revenu minimal de 1 686 euros net au titre de l'année 2023. 5. Or, M. A a déposé sa demande de regroupement familial le 2 mars 2023 de sorte que la période de référence s'étend de mars 2022 à février 2023. Sur cette période, le SMIC net a évolué, selon l'INSEE, de 1 269,02 euros en janvier 2022 à 1 353,08 euros février 2023. 6. Pour évaluer les ressources de M. A, la décision se fonde sur le revenu qu'il a déclaré en 2023 soit la somme de 17 681 euros correspondant à une moyenne d'environ 1 473 euros par mois. 7. Ce revenu est supérieur à la moyenne mensuelle du SMIC net, de la période de référence comme de l'année 2023, où cette moyenne était d'environ 1 373 euros et non de 1 686 euros comme indiqué dans la décision explicite prise en cours d'instance. 8. Par suite, la préfète de l'Isère a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. A. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En l'absence d'élément permettant de considérer que la préfète de l'Isère se serait fondée sur d'autres motifs pour refuser le regroupement familial, l'annulation de la décision implique nécessairement qu'il lui soit enjoint d'accorder à M. A le regroupement familial demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais non compris dans les dépens : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Isère du 12 mars 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère, d'accorder à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'état versera à M. A la somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Cans et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le rapporteur, F. Doulat La présidente, A. TrioletLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2408556_20250520
Données disponibles
- Texte intégral