TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2408559_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 août 2024 et le 30 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trente jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délivrance en cours d’instance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ne prive pas d’objet ses conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite en litige est entachée d’illégalité ;
- le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet et de rejeter les conclusions de Mme B... présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante marocaine née en 2000, Mme B... conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 30 octobre 2019 complétée le 28 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. D’une part et alors qu’en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 alors applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus est née du silence conservé quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 30 octobre 2019 par Mme B... en qualité de conjointe d’une ressortissante française, le seul envoi par courrier aux services préfectoraux, le 28 mars 2024, d’un complément à cette demande motivé par la séparation des intéressées et tendant à la délivrance sur de nouveaux fondements d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ne peut être regardé comme ayant fait naître en l’espèce la nouvelle décision implicite de refus dont la requérante entend également contester la légalité. D’autre part, il est constant que, prenant acte ce faisant du changement de situation dont la requérante l’avait informée et faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour initialement sollicité, la préfète du Rhône a délivré en cours d’instance à Mme B... la carte de séjour portant la mention « salarié » sollicitée le 28 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 600 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F.-M. JeannotLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2408559_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel