TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408561_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. F E, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de le convoquer et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour passé ce délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 080 euros TTC qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté contesté : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les articles 21 et 22 du règlement UE n°604/2013 ; - est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement UE n°604/2013; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme Aubert a présenté son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant iranien né le 30 janvier 1974, déclare être entré en France le 1er août 2024 avec son fils majeur C. Il a déposé une demande d'asile le 29 août 2024. La consultation du fichier Eurodac, le même jour, a fait apparaître qu'il avait demandé l'asile en Hongrie le 4 juin 2016 et en Allemagne le 9 juin 2016. Les autorités hongroises et allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 12 septembre 2024 sur le fondement du règlement UE n° 604/2013. La Hongrie a opposé un refus le 16 septembre 2024 et l'Allemagne a donné son accord explicite à la réadmission de M. E le 16 septembre 2024 en application de l'article 25 de ce même règlement. Par la décision contestée du 30 octobre 2024, la préfète du Rhône a décidé la remise de M. F E aux autorités allemandes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. F E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 qui concernent les demandes de prise en charge. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 12 septembre 2024, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article 23 du règlement, et ont donné leur accord explicite le 16 septembre 2024, soit dans le délai de deux semaines prévu à son article 25. 5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile de ses modalités d'application. Il prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. En l'espèce, la préfète du Rhône a versé au dossier la copie des premières pages des brochures d'information A et B paraphées, le 29 août 2024, par M. F E, en kurde, langue qu'il comprend. Le moyen tiré de la violation de cet article doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit pouvoir bénéficier d'un entretien individuel, dans des conditions garantissant la confidentialité, dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, que l'entretien doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et qu'un résumé de l'entretien auquel l'intéressé doit avoir accès en temps utile doit être établi. En l'espèce, cet entretien a eu lieu le 29 août 2024 en préfecture de l'Isère avec l'assistance d'un interprète en langue kurde. Le compte-rendu de l'entretien indique qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère qui y a apposé ses initiales " DP " ainsi que le cachet de la Préfecture et l'a signé. En l'absence de tout élément de nature à contredire ces mentions, elles suffisent à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Un résumé de cet entretien a été rédigé le jour même et a été paraphé par le requérant. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené dans des conditions ne respectant pas sa confidentialité. Par suite, M. E n'a été privé d'aucune des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et le moyen tiré de sa violation doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " 8. Le requérant conteste la mesure de transfert en litige en faisant valoir que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne où une mesure d'éloignement vers l'Iran, où il encourt des risques, a été prise à son encontre. Toutefois, à supposer même qu'une mesure d'éloignement ait été édictée à son encontre en Allemagne, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas la contester en faisant état, le cas échéant, d'éléments qu'il n'aurait pu porter à la connaissance des autorités en charge de l'examen de sa demande d'asile ni au demeurant qu'il encourrait en Iran des risques personnels. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 9. Il résulte de ce qui précède que M. F E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Albertin et au ministre de l'intérieur. Copie sera délivrée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, E. Aubert Le greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408561_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel