TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408568_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403142 du 13 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis, sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête, enregistrée le 16 avril 2024, présentée par Mme B A. Par cette requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans et a fixé le pays de renvoi. Elle conteste cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 21 septembre 1987, déclare être entrée en France en 2011. Elle a été munie d'un titre de séjour temporaire dont elle n'a pas demandé le renouvellement. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre à l'encontre de l'intéressée l'arrêté attaqué, le préfet a considéré que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle a été condamnée le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits de proxénétisme aggravé, pluralité d'auteurs ou de complices, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, blanchiment aggravé, concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, pluralité de victimes et proxénétisme aggravé, usage de contrainte, violences ou manœuvres dolosives et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de proxénétisme aggravé et auteur mis en contact avec la victime par réseau de communication électronique. De plus, elle a fait l'objet d'un signalement auprès des services de police en 2020 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours avec dissimulation volontaire du visage pour ne pas être identifiée lors de manifestation sur la voie publique et d'un autre signalement en 2022 pour proxénétisme aggravé, pluralité d'auteurs, de complices et de victimes et mise d'un local privé à disposition d'une personne se livrant à la prostitution. Mme A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la requérante, méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le président-rapporteur, Signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, Signé T. Louvel La greffière, Signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408568_20250320
TA306 janvier 2026
ORTA_2403142_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2408568_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel