TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408569_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, M. C B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses propos n'ont pas été fidèlement retranscrits et l'enregistrement sonore aurait dû être produit ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu au II de l'article L. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les observations orales de Me Bisalu, avocat de M. B, assisté d'un interprète en langue lingala , qui fait notamment valoir que le récit est suffisamment circonstancié et crédible ; - et les observations orales de Me Khan, avocate du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 décembre 1966 à Kinshasa, demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement qu'après la notification de la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès, qui se fait dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 352-4, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 31 juillet 2015 pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile a accès à l'enregistrement après la notification du refus d'entrée visée à l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours contre une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile en application de l'article L.213-9 du même code, l'office donne accès à l'enregistrement sonore à distance, selon des modalités sécurisées, sur demande du requérant ou du tribunal ". 3. M. B a été entendu par l'officier de protection de l'OFPRA le 12 avril 2024. Cet entretien a fait l'objet d'un enregistrement sonore. En se bornant à demander la communication de cet enregistrement sonore sans préciser en quoi le rapport écrit produit au dossier ne serait pas fidèle aux propos tenus, M. B n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'entretien est entaché d'irrégularité. Par ailleurs, le juge administratif, pour vérifier le caractère manifestement infondé de la demande du requérant, n'a pas à se livrer à un contrôle minutieux de l'exactitude des propos traduits et retranscrits par rapport à la version sonore, ni à entrer dans le détail d'une comparaison littérale entre la transcription écrite et l'enregistrement, et ne saurait être tenu, en l'absence d'élément sérieux, d'exiger la production de l'enregistrement sonore par l'OFPRA. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de fidélité de la transcription des propos du requérant doit être écarté et, en tout état de cause, que ce dernier n'est pas fondé à demander à ce que cet enregistrement soit communiqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité congolaise, fait valoir qu'il a été faussement accusé d'être un soutien du M23 et de recruter et former des jeunes à Kinsaha au profit de ce groupe. Toutefois, alors qu'il attribue l'origine de de ses fausses accusations soit, lors de son entretien avec l'OFPRA, à un conflit avec un autre homme dont il partagerait la compagne soit, lors de l'audience, à sa proximité avec son beau-frère, lequel serait actuellement placé en détention dans le système carcéral congolais en raison de ses sympathies avec le mouvement de l'ancien président Joseph Kabila, il ne justifie des craintes pour sa sécurité que par la circonstance que trois agents de l'agence nationale de renseignements seraient venus à trois reprises le chercher à son domicile en 2023 à son absence, visites dont il n'a pas été témoin et qui lui auraient été relatées par ses sœurs, elles-mêmes prévenues par des voisins. Toutefois, en l'absence d'éléments plus circonstanciés sur l'origine des accusations et la réalité des menaces dont il ferait l'objet, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la République démocratique du Congo ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 12 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 19 avril 2024 . Le magistrat désigné, B. Lautard-MattioliLa greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2408569_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel