TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408571_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Dubreux, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 29 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour, sollicité en tant que conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'à la suite de la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 juin 2024, il donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa litigieux le 13 juin 2024, et qu'un rendez-vous a été fixé à M. C, le 25 juin 2024 au poste consulaire concerné, aux fins de délivrance du visa sollicité. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, M. C et Mme D épouse C maintiennent les conclusions de leur requête tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a transmis au tribunal la vignette du visa de long séjour délivré le même jour à M. C. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2024 sous le numéro 2408533 par laquelle M. C et Mme D épouse C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 21 juin 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Le 13 juin 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité par M. C. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. De surcroît, la vignette du visa délivré à M. C le 27 juin 2024 a été transmise au tribunal, le même jour. Par suite, les conclusions présentées par M. C et Mme D épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. C et Mme D épouse C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme D épouse C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme D épouse C la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2408571_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
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