TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408575_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, représenté par Me Abel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit. S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant égyptien, né le 29 juin 1991, entré en France le 12 mai 2016, selon ses déclarations, a sollicité, le 19 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Laurie Marivat, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l'autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. D'une part, le préfet de police, saisi sur le fondement des dispositions précitées, doit examiner la situation personnelle et professionnelle de l'étranger, au regard de l'ensemble des éléments fournis par ce dernier, et de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'étranger justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, si M. B soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en se fondant sur l'avis défavorable des services de la main d'œuvre étrangère du 6 mars 2024, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'est estimé en situation de compétence liée au regard de cet avis, a procédé à un examen de la situation globale de l'intéressé, au regard notamment de son ancienneté de séjour et de ses qualifications professionnelles. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet de police ne s'est pas fondé sur l'avis défavorable des services de la main d'œuvre étrangère pour rejeter sa demande de titre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. D'autre part, si M. B soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis huit ans et qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de maçon au sein de la société " Cotravo IDF " depuis le 19 octobre 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît le requérant dans ses écritures, que le contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2023. Il suit de là qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ne justifiait pas de l'exercice d'une autre activité professionnelle. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il vit avec son père, en situation régulière, sur le territoire français et qu'il a tissé de nombreuses relations amicales, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et il n'établit pas, par les pièces qu'il produits, d'attaches familiales solides en France. Dès lors, compte tenu notamment de son absence de qualifications professionnelles et de ce qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 16 mai 2022, notifiée le même jour par voie administrative mais non exécutée, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis huit ans et y a noué des liens amicaux, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, la circonstance qu'il vit avec son père, en situation régulière sur le territoire français, n'est pas, à elle-seule, de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui a été au point 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2408575_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel