TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408576_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Père, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans l'attente d'un jugement au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Père, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 500 euros. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation de grande précarité en raison de son état de santé et de celui de sa fille et de l'absence d'hébergement ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'apporte pas la preuve de la tenue d'un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît le droit à la dignité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque n'ayant pas respecté les convocations aux autorités et ayant sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil plus d'un an et trois mois après leur cessation ; - il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 avril 2024 sous le numéro 2408578 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchand pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, Mme Marchand a lu son rapport et entendu les observations de Me Père, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 9 décembre 2001, a déposé une demande d'asile enregistrée le 28 janvier 2022 en procédure " Dublin " et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 septembre 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que Mme A ne s'était pas présentée aux autorités le 25 juillet 2022 et le 1er août 2022. Le 12 décembre 2023, les demandes d'asile de Mme A et de sa fille B, née le 7 juin 2023, ont été enregistrées en procédure normale. Le 29 décembre 2023, Mme A a sollicité le rétablissement du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Elle demande au juge des référés, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la situation d'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Père. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 22 avril 2024. La juge des référés, A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2408576_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel