TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408578_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 Mme B C et M. A C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission de l'Académie de Nantes chargée des recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, a rejeté leur recours contre la décision du 19 avril 2024 de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire refusant leur demande d'autorisation pour l'enfant Clément C ; 2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction nationale ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'éventuelle inscription dans une école privée aura un coût qui ne sera pas remboursé, de même que doit être prévu l'achat de ressources pédagogiques actualisées si l'autorisation venait à être accordée ; le retour de l'enfant en milieu scolaire ordinaire pour l'année de 6ème est de nature à le perturber fortement et nuire à sa réussite scolaire, aucun intérêt public ne s'opposant à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en ce que la " situation propre à l'enfant " s'entend comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte, si ce n'est qu'il entre bien dans l'intérêt de l'enfant et qu'il soit adapté à sa situation, sans que cette dernière ne soit contrôlée, or le rectorat, qui a pourtant opéré un contrôle pédagogique satisfaisant au cours de l'année centrale du cycle 3, a entendu contrôler l'appréciation de la situation propre alors même qu'il ne dispose d'aucun pouvoir pour ce faire et qu'au surplus maintenir la situation existante jusqu'en fin de cycle 3 constitue en soi une situation propre ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle fait peu de cas de la situation de l'enfant sans établir en quoi la scolarisation présenterait un avantage pour son développement alors que cet enfant est très agité et a besoin d'un environnement propice à son instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que les requérants n'ont été diligents ni pour engager cette procédure ni pour engager les formalités d'inscription de leur enfant en milieu scolaire ordinaire, alors qu'ils disposent encore de deux mois pour y procéder ; ils n'apportent aucun élément établissant que l'entrée en 5ème dans un collège serait un bouleversement pour l'enfant, l'administration ne pouvant être tenue responsable du choix financier de la famille d'avoir recours à l'enseignement privé, dont il n'est pas établi qu'il ne rembourse pas les acomptes de frais d'inscription, alors que la famille savait qu'une autorisation d'instruction dans la famille n'est valable que pour une année et son renouvellement non automatique même dans l'hypothèse d'un résultat satisfaisant au contrôle pédagogique ; - aucun des moyens soulevés ne créé de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2408586 par laquelle Mme et M. C demandent l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Barrau-Azéma substituant Me Fouret pour Mme et M. C, en leur présence, qui fait valoir qu'il est démontré une situation propre à l'enfant en raison de ses besoins particuliers justifiant l'autorisation de l'instruction en famille et le bouleversement dans la scolarité de l'enfant engendré par la décision ; la situation propre tenant notamment à l'hyperactivité de l'enfant, n'a pas changé depuis la dernière autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire au titre de l'année 2023-2024 et se poursuit depuis plusieurs années; - et les observations de la représentante du rectorat de Nantes qui fait notamment valoir que le renouvellement de l'autorisation d'instruction en famille n'est pas automatique ; la demande d'autorisation d'instruction en famille a été réalisée sur le motif de la situation propre de l'enfant pour lequel n'a pas été démontré l'avantage d'une alternative à la scolarisation qui faire l'objet d'une demande d'accompagnement spécialisé. L'instruction a été close à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. C demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission de l'Académie de Nantes chargée des recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, a rejeté leur recours contre la décision du 19 avril 2024 de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire refusant leur demande d'autorisation pour l'enfant Clément C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. /(). ". 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants se prévalent de la proximité de la rentrée scolaire et soutiennent que les frais d'inscription qu'ils devront verser pour inscrire leur enfant dans une école privée ne leur seront pas remboursés en cas de délivrance ultérieure de l'autorisation d'instruire leur enfant dans la famille. Toutefois, le choix d'inscrire leur enfant dans une école privée relève des choix pédagogiques des parents qui ne sauraient être opposables à l'administration, les parents ne faisant valoir, en outre, aucune difficulté financière particulière ni de problèmes particuliers pour se procurer avant la rentrée scolaire le matériel pédagogique nécessaire. Les requérants font également valoir qu'ayant initié l'instruction de leur enfant dans la famille, l'interruption de cette modalité d'instruction constitue en soit une situation propre à l'enfant constitutive d'une situation d'urgence. Toutefois, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut pas être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant et si les requérants allèguent que l'hyperactivité de leur enfant constitue une situation propre qu'il convient de prendre en compte, cette situation est insuffisamment corroborée par les pièces du dossier, ce qui ne leur permet pas de caractériser une situation propre à ce jeune garçon qui différerait de celle des autres enfants de son âge, ne démontrant pas ainsi l'existence d'une situation d'urgence pour ce seul motif. 5. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, l'exécution de la décision litigieuse ne peut pas être regardée comme caractérisant une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête en annulation, l'exécution de cette décision soit suspendue. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la rectrice de l'académie de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A C et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408578_20240701
TA5923 février 2026
ORTA_2408586_20260223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2408578_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel