TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408581_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. D A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente. S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits relative à l'intitulé de son poste et de sa rémunération ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - il a été signé par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 26 novembre 1993, est entré en France le 7 décembre 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 octobre 2020, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 décembre 2020, non exécutée. M. A a sollicité, le 15 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté : 2. Par un arrêté n°2024-00198, du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Laurie Marivat, secrétaire administrative de classe normale, directement placée sous l'autorité de Mme B C, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels ", exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Au soutien de ses conclusions, M. A se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle, d'abord, en qualité de commis de cuisine, ensuite, en tant qu'employé, ces activités étant corroborées par la production d'un contrat de travail, conclu le 1er mai 2021, et des fiches de paie pour la période d'octobre 2018 à janvier 2020 et de mai 2021 à octobre 2023. Toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France, et de l'ancienneté insuffisante dans son emploi actuel, du caractère partiel de son précédent emploi, ainsi que de son absence de qualifications professionnelles et de la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que la situation de M. A ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens et pour application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. Si le préfet de police a également relevé, dans sa décision, que le service de la main d'œuvre étrangère, a émis un avis défavorable, sur la demande d'autorisation de travail, en date du 6 mars 2024, il est constant qu'il ne s'est pas fondé sur cet avis et sur cette circonstance pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A. Par ailleurs, la circonstance que la décision mentionne comme intitulé de poste " plongeur " au lieu " d'employé ", et, indique une rémunération inférieure au SMIC, est sans incidence sur sa légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté de même que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de police de sa situation au regard des dispositions précitées. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation représentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure, - M. Matalon, premier conseiller, - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Matalon Le greffier, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2408581_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel