TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408581_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Bert Lazli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de lui délivrer un visa de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction le 13 juin 2024 aux autorités consulaires françaises à Bamako de délivrer à Mme B le visa sollicité, et qu'elles y ont procédé le jour même. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, Mme B maintient les conclusions de sa requête tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juin 2024 sous le numéro 2408220 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 20 juin 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bamako de délivrer le visa sollicité par la requérante. En conséquence, celles-ci ont procédé à cette délivrance, le 13 juin 2024. Par suite, la décision contestée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bert Lazli d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Bert Lazli, avocate de Mme B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bert Lazli. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2408581_20240731
Données disponibles
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