TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408583_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bishop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " talent-carte bleue européenne " ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de police, représenté par, Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, M. B a informé le tribunal que le préfet de police a abrogé, le 26 avril 2024, l'arrêté en litige mais a toutefois maintenu l'ensemble de ses conclusions. Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 23 juillet 1988, est entré en France le 31 janvier 2022, muni d'un visa " passeport talent salarié en mission ", valable jusqu'au 18 avril 2022, puis a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent salarié en mission ", valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2026. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent carte bleue européenne ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Ultérieurement, le préfet a, par deux arrêtés du 26 avril 2024, d'une part, retiré l'arrêté en litige et, d'autre part, adopté une nouvelle décision portant refus de changement de statut assortie d'une mesure d'éloignement. Il suit de là que l'arrêté du 20 mars 2024 en litige a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 mars 2024, ni sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2408583_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel