TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2408583_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A C, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner son extraction ainsi que toutes mesures d'instruction utiles ; 3°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l'isolement du 7 août au 7 novembre 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à ses conseils de la somme de 6 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard au danger que cette décision lui fait courir en raison de sa durée et du cumul de mesures sécuritaires dont il fait d'ores et déjà l'objet alors qu'il ne peut être regardé comme portant atteinte à la sécurité de l'établissement ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, des articles R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire et de la circulaire AP du 14 avril 2011 eu égard à l'absence de précisions suffisantes quant à sa situation, notamment son état psychique et sans que les seuls motifs énoncés, insuffisamment démontrés, permettent de comprendre en quoi son comportement justifierait son maintien en isolement ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de l'avis du médecin tel que prévu par les dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ; - il n'est pas établi qu'elle ait été précédée du recueil de ses observations, tel que prévu à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ni qu'il ait pu bénéficier de la présence d'un avocat ou que ce dernier ait pu consulter les éléments de la procédure avec un délai suffisant, ce qui constitue une violation des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison de l'illégalité de son transfert par les autorités belges aux autorités françaises ; - elle méconnaît les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, son maintien à l'isolement ne constituant pas l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre et la sécurité de celui-ci, que la médiatisation des faits qui lui sont reprochés ne peut lui être imputée et qu'il fait par ailleurs l'objet de nombreuses autres mesures sécuritaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard, d'une part, de l'absence de recherche d'équilibre entre la conséquence de cette décision sur sa situation et le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement, et, d'autre part, de l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des conditions de détention qu'elle implique qui s'analysent comme un traitement inhumain et dégradant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - eu égard à l'intervention, dès le 2 août 2024, d'une décision identique à la décision attaquée mais se bornant à rectifier l'erreur matérielle commise sur le numéro d'écrou du requérant, il y a lieu d'estimer que la requête est dirigée contre cette seconde décision qui s'est substituée à la précédente ; - l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée notamment eu égard au profil particulier du requérant et aux risques que ce profil induit sur la sécurité ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le numéro 2408634 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 août 2024 à 14h00, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. C, qui, reprenant le contenu de ses écritures, conclut à la suspension de la décision du 2 août 2024 et ajoute que si un avis médical a bien été recueilli, il est constant qu'en tant qu'il appelait l'attention sur les risques d'un isolement prolongé, il n'a pas été suivi ; - les observations de Mme E et de M. D, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprennent le contenu des écritures produites en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C, détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2024, substituée à une précédente décision du 31 juillet 2024, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l'isolement du 7 août au 7 novembre 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'extraction : 4. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26 ". 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative prise à l'égard d'une personne détenue, d'ordonner lui-même son extraction de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu'elle puisse assister personnellement à l'audience. Par suite, et alors au demeurant que par ordonnance n° 2408911 du 27 août 2024, le juge des référés saisi, cette fois, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a déjà rejeté des conclusions identiques, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. C et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence ou de prescrire diverses investigations, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C et ses conseils demandent au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Nord Lille et au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Fait à Lille, le 29 août 2024. Le juge des référés, signé E. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2408583_20240829
Données disponibles
- Texte intégral