TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408584_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B A C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, et qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Thirion pour la requérante, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué n'a pas été édicté au terme d'une procédure contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a obligé Mme B A C, ressortissante brésilienne née le 20 juin 2002, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être éloignée, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Mme A C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort du procès-verbal versé aux débats par le préfet que Mme A C a été auditionné par les services de police le 5 juillet 2024, l'intéressée ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l'éventualité d'un éloignement vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme A C, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'elle réside irrégulièrement sur le territoire français depuis " quelques années ", qu'elle y travaille en qualité de femme de ménage, et y paye ses impôts, elle ne produit à l'appui de sa requête aucune relative à sa situation personnelle en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées. 5. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné par la Présidente du tribunal, Signé : R. Combes La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2408584_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel