TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408584_20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 16 avril 2024 au greffe du tribunal, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, a demandé qu'il soit ordonné à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2202852 rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal. Par ordonnance du 29 août 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme B tendant à l'exécution de ce jugement. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la préfète du Rhône n'a toujours pas exécuté le jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023 du tribunal lui enjoignant de réexaminer sa demande de titre de séjour temporaire présentée le 9 octobre 2018 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 2. Par un jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023, le tribunal a, à la demande de Mme B, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 9 octobre 2018 par Mme B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que la préfète du Rhône n'a pas exécuté l'article 2 de ce jugement. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'article 2 du jugement précité aura reçu exécution. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023 du tribunal et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 du jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023 du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - M. Richard-Rendolet, premier conseiller, - Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025 Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseur le plus ancien, F-X. Richard-Rendolet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408584_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2408584_20250415