TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408585_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me El Amine renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 19 novembre 2024, ont été produites par le préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis Avocats, qui n'a pas produit d'observations à la requête qui lui a été communiquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 : - le rapport de Mme Corinne Ledamoisel ; - M. B, assisté de M. D, interprète en langue bengali, qui indique avoir quitté son pays en raison de son emprisonnement en janvier 2022 pour une durée de deux mois et dix-sept jours à la suite de sa condamnation dans le cadre d'une fausse affaire d'extorsion d'armes, qu'il a également été impliqué dans une affaire de meurtre en 2022 qui est toujours en cours alors qu'il n'a rien fait, qu'il a été contraint à vivre caché et qu'il risque sa vie et un emprisonnement en cas de retour au Bangladesh, qu'il est en sécurité en France et qu'il souhaite s'y installer, qu'il a expliqué ses craintes devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu'il a produit devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) tous les éléments qu'il dispose relatifs aux affaires judiciaires dans lesquelles il est impliqué ; - les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, que la requête est extrêmement sommaire, que le requérant a pu exposer tous les éléments pertinents devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qu'il ne justifie pas d'éléments qui auraient permis au préfet de prendre une autre décision, qu'il ne justifie pas d'élément de fait relatif à sa vie privée et familiale, que les pièces produites à l'audience ne font pas état de son emprisonnement ni de l'affaire pour meurtre en cours dans son pays d'origine, que ces allégations ont été présentées devant les instances de l'asile, qu'une condamnation pénale ne peut être automatiquement considérée comme une persécution. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Le bureau d'aide juridictionnelle s'étant prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du 18 septembre 2024 lui accordant l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 2. M. B, ressortissant bangladais, déclare être entré en France en mai 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 13 septembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus d'asile. Il est par ailleurs loisible à l'intéressé, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 4. M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître à la préfète du Val-de-Marne ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. Par ailleurs, il lui appartenait de présenter ses observations à l'administration, au besoin au cours de l'instruction de sa demande d'asile, sans que la préfète ait à le solliciter expressément. A cet égard, il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B se borne à soutenir qu'il est entré en France en mai 2023 et qu'il est " en mesure de justifier l'établissement de sa vie privée sur le sol français ", sans justifier ses allégations par aucun élément concret et circonstancié sur ses attaches privées en France. L'intéressé est célibataire, il n'établit pas être chargé de famille ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Il ne se prévaut d'aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à ce qu'il quitte le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, si M. B allègue à l'audience qu'il a été emprisonné en janvier 2020 pour une période de deux mois et dix-sept jours pour une fausse affaire d'extorsion d'armes et que depuis 2022 il est impliqué dans une affaire de meurtre pour laquelle il n'a rien fait, le seul courrier de son avocat au Bangladesh daté du 19 novembre 2023 ne permet d'établir la réalité de ces allégations. De même, si M. B produit des attestations mentionnant son engagement politique au sein du BNP et un rapport médical sur son hospitalisation du 7 au 9 août 2021 à la suite d'une agression physique, ces documents ne permettent pas d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Au surplus, M. B indique avoir également présenté l'ensemble de ces pièces devant la Cour nationale du droit d'asile qui a confirmé, par une décision du 17 mai 2024, la décision de rejet du 13 septembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ou qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent en conséquence être écartés. 7. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, et par suite celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetés. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2408585_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel