TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2408588_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B, représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le diplôme d'université " European Fragrance and Cosmétics Master " présenté par la requérante à l'appui de sa demande de titre de séjour ne figure pas sur la liste des diplômes mentionnée à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au point 26 de l'annexe 10 au même code et que l'intéressée n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante indonésienne née le 15 mars 1997, est entrée en France sous-couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 16 août 2021 au 16 août 2022. Elle a bénéficié ensuite du renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 31 mars 2024. Elle a sollicité le 21 mars 2024, par voie de changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 3 mai 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2023-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil de actes administratifs de la préfecture de ce département, aux fins de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E A, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme G, chef du bureau du séjour des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait. 3.En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 4.L'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions des articles L. 422-10, L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-10, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels Mme B ne pouvait pas se voir délivrer le titre de séjour demandé et fait mention également des éléments de sa situation personnelle et familiale. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination au regard des exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être écartés. 5.En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 422-14 du même code : " L'étranger qui a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut se voir délivrer, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article D. 422-13 du même code : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ". Enfin, aux termes du point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", un : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". 7.Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en application de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que le diplôme présenté par la requérante à l'appui de sa demande de titre de séjour, qui n'est pas un diplôme reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur et n'accorde aucun niveau de qualification, ne figure pas sur la liste des diplômes mentionnée à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au point 26 de l'annexe 10 du même code. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a intégré au titre de l'année universitaire 2021-2022 une formation de deux ans en parfumerie et cosmétologie au sein l'université de Versailles-Saint-Quentin et s'est vue délivrer, le 1er décembre 2023, un diplôme d'université " European Fragrance and Cosmetics Master " mention Très bien. Le préfet des Hauts-de-Seine produit en défense un descriptif de la formation suivie par la requérante dont il ressort qu'elle n'est pas inscrite au répertoire national des certifications (RNCP), ce que ne conteste pas utilement la requérante en se bornant à produire un document établi par le responsable de la formation qui ne comporte aucune référence justifiant du niveau d'équivalence du diplôme délivré aux étudiants ayant suivie cette formation. Dès lors, le diplôme d'université présenté par Mme B, ne peut être regardé comme équivalent au grade de master ou comme un diplôme de niveau I labellisé par la conférence des grandes écoles au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis environ trois ans, qu'elle y est intégrée socialement et professionnellement. Toutefois, elle ne produit aucune attestation des " étudiants et collègues rencontrées dans le cadre de ses études et également durant son stage " témoignant de la réalité et de l'intensité des relations dont elle entend se prévaloir et aucun élément établissant une insertion particulière en France. Par ailleurs, il est constant que l'intéressée est célibataire, sans enfant à charge en France, et elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 11. En sixième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an n'est, elle-même, pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Dès lors, les moyens tirés de l'exception d'illégalité invoqués par le requérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408588
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408588_20250212
TA6913 février 2025
ORTA_2408587_20250213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2408588_20250212
Données disponibles
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