TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408591_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. E D, représenté par M. B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - L'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - La préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation car il réside chez Mme C A à Brétigny-sur-Orge depuis plusieurs années, alors qu'il est assigné à résidence à Sainte-Geneviève-des-Bois ; - La préfète ne pouvait pas prononcer cette assignation à résidence car l'obligation de quitter le territoire a été prise plus d'un an auparavant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024 la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, notamment que l'intéressé a été assigné à résidence au commissariat de police de son secteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 octobre 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me B, représentant M. D, absent, qui reprend ses écritures et qui soutient que l'arrêté a méconnu l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il réside à 1 heure de trajet du commissariat de police désigné par la préfète, - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a prononcé son assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. D sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour prononcer son assignation à résidence. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date d'édiction de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 29 septembre 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". L'article L. 733-1 de ce code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". L'article R. 733-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il résulte de ces dispositions que la préfète de l'Essonne a pu légalement prononcer l'assignation à résidence de M. D, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 1er août 2023, notifiée le 3 août 2023, confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 20 juin 2024. M. D n'établit pas que les modalités de l'assignation à résidence l'obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Sainte-Geneviève-des-Bois, situé à 6 km de son domicile, porteraient une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé Ch. F Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408591
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Chronologie de l'affaire
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TA784 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2408591_20241104
Données disponibles
- Texte intégral