TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2408592_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Walther, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélée par un courriel du 4 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision n’est pas signée et est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour et n’a jamais reçu de demande de complément de dossier ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces, enregistrées le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bangladais né le 25 août 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » le 28 novembre 2022 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un courriel du 4 mars 2024, les services de la préfecture de police l’ont informé que sa demande avait été classée sans suite. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande, révélée par le courriel du 4 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces produites par le préfet de police en défense, et n’est pas contesté par le requérant auquel ces pièces ont été communiquées par le téléservice Télérecours le 22 janvier 2026 et qui en a accusé réception le jour même de leur communication, que, le 30 juin 2025, une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 avril 2025 au 27 avril 2029 lui a été remise. Dès lors, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLELa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408592_20260423
Données disponibles
- Texte intégral