TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408593_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. A C B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur D, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite née le 29 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 février 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à l'enfant D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'un titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que par note diplomatique du 27 juin 2024, il a été donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa sollicité par le jeune D. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre- mer a, le 27 juin 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa sollicité par le jeune D. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, P. REVEREAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, N°2408593
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2408593_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel