TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408598_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2414281 du 3 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 7 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient qu'il possède ses attaches personnelles en France dès lors qu'il y a rejoint son frère et ses enfants pour s'éloigner de sa famille en Tunisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 6 janvier 1990, a déclaré être entré en France " depuis plus de trois ans ". Il a été interpellé le 29 juin 2024 pour conduite sans permis et placé en garde-à-vue le même jour. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Le moyen unique tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ni davantage de pièces permettant d'apprécier la situation de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant trois ans doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La rapporteure, signé E. Marc Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7827 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408598_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2408598_20250127
Données disponibles
- Texte intégral