TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408599_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B C, représenté par Me Azouagh, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 1er octobre 2024 clôturant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de la Savoie le 3 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour sous un mois ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - elle est en droit d'obtenir un titre de séjour en application des articles L. 423-1, L. 423-3, L. 423-5 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408598 ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 novembre 2024 à 14 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Azouagh, avocat de Mme C qui a complété ses conclusions à fin d'injonction en demandant, au minimum, la délivrance d'un récépissé avec droit au travail. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Le 1er octobre 2024, la demande de titre de séjour de Mme C déposée sur le site ANEF en qualité de conjointe de français a été clôturée en raison de son divorce. Le 3 octobre suivant, les services de la préfecture de la Savoie ont confirmé par courriel cette position. Mme C demande la suspension de l'exécution de ces décisions. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que Mme C n'avait déposé une demande de titre de séjour qu'en qualité de conjointe de ressortissant français alors qu'elle est divorcée. 4. Au surplus, en cours d'instance, le préfet de la Savoie a accepté d'instruire une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C bénéficiant d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en lui proposant de venir déposer son dossier au guichet le 2 décembre prochain. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, C. A Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408599
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2408599_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel