TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408599_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre 2024 et 17 mars 2025, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de douze mois ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, méconnaît les dispositions des articles L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a manifesté sa volonté de voir sa demande d'asile réexaminée, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 3 février 2025, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. E, ressortissant algérien né en 1993, entré en France le 27 octobre 2024, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de douze mois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 3 février 2025, M. E a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun : 4. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une décision n° 455146 du 9 août 2023, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé le 13 octobre 2024 par les services de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy, que le requérant a été interrogé sur sa situation administrative, l'irrégularité de son séjour en France et le fait qu'il a refusé d'embarquer sur le vol qui lui avait été réservé à destination d'Alger. A supposer que ces questions n'aient pas mis M. E en mesure de comprendre qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ressort du même procès-verbal d'audition que le requérant a pu faire valoir les éléments de sa situation personnelle, notamment le fait qu'il a des problèmes de santé, que sa demande d'asile a été rejetée en France et qu'il souhaite se rendre en Allemagne " afin de demander l'asile et (se) faire soigner ". Le requérant ne fait valoir aucun autre élément qu'il n'aurait pu présenter à l'administration préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement en litige, qui aurait pu influer sur son sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". 8. Si le requérant soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il aurait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile à la suite de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile, il ressort toutefois des termes de son audition que M. E a rejoint le territoire français dans le seul but de se faire soigner, et qu'il a déclaré à l'agent de police qui l'a interrogé vouloir désormais " (se) rendre en Allemagne afin de demander l'asile et (se) faire soigner ". Ce faisant, M. E ne peut être regardé comme ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. E a rejoint le territoire français en octobre 2024. Il ne fait valoir aucun élément d'insertion et ne se prévaut d'aucune attache en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ : 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. E, dont l'entrée sur le territoire au titre de l'asile a été refusée, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Il n'établit pas davantage que ses problèmes de santé feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine, sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 16. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment le fait qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, le préfet a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen doivent être écartés. 18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois, a commis une erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police de Paris. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2025. La rapporteure, L. C Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2408599_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel