TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408603_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par le cabinet Ingelaere, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la mesure de licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er mars 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour effet de la priver d'emploi et la place dans une situation de précarité financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté dès lors que : - il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - l'avis et le procès-verbal de la commission administrative paritaire ne lui ont pas été communiqués ni joints à la décision ne permettant pas de s'assurer qu'elle s'est déroulée conformément à l'article 41 du décret du 28 mai 1982 ; - l'administration ne démontre pas avoir été placée dans l'impossibilité de la reclasser ; - l'arrêté attaqué méconnaît le principe de la non-rétroactivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 2408606 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchand pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, Mme Marchand a lu son rapport et entendu les observations de Me Cohen, représentant Mme A et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse affectée au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-Mer demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la mesure de licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er mars 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du vice de procédure, de ce que l'administration ne démontre pas qu'elle a été placée dans l'impossibilité de reclasser Mme A et de ce que l'arrêté litigieux méconnaît le principe de la non-rétroactivité, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas dans la présente instance de référé la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 23 avril 2024. La juge des référés, A. MARCHAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2408603_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel