TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408603_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C B, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ; -il est insuffisamment motivé ; - il est dépourvu d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'une erreur de droit - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, - et les observations de Me Faryssy, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1998, est entré en France en décembre 2024, selon ses déclarations le jour de l'audience. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2024-075 du même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. L'arrêté en litige expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de son édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, est suffisamment motivé. 4. Toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, en se bornant à soutenir que son droit d'être entendu préalablement à une mesure d'éloignement n'a pas été respecté, le requérant ne fait état d'aucun élément qui, s'ils avaient été présentés à l'administration, auraient pu influer sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. B se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), il n'apporte au soutien de son moyen aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient résider en France depuis décembre 2014, les éléments qu'il produit, soit des contrats de travail à durée déterminée pour les années 2021 et 2022, ne permettent pas de démontrer qu'il réside en France de manière stable et effective. Il n'établit, pas plus, disposer en France du centre de ses attaches personnelles et familiales ni même être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres conclusions : 10. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Ridings Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier No 2408603
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2408603_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel