TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408603_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 octobre 2024 et les 8, 21 et 22 octobre 2024, l'association sportive Corbeil-Essonnes Boxe anglaise demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud de ne pas renouveler les créneaux de l'association pour occuper les salles de boxe du palais des sports de Corbeil-Essonnes pour la pratique de son activité, révélée par l'instauration du nouveau planning des activités du palais des sports pour la saison 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud de lui octroyer un minimum de 15 heures d'occupation par semaine dans l'une des salles de boxe du palais des sports à des heures compatibles avec l'exercice de son activité, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la partie adverse à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le planning du palais des sports de Corbeil-Essonnes présente bien un caractère décisoire ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de créneaux empêche l'association d'exercer son activité ; qu'elle risque de perdre des adhérents à l'approche de la reprise des compétitions sportives ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ; elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les usagers ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'existe aucune décision révélée de la communauté Grand Paris Sud ; - à titre subsidiaire : . la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que l'association requérante a eu connaissance dès le 17 juillet 2024 que la ville de Corbeil-Essonnes n'entendait pas lui mettre à disposition des créneaux au sein du palais des sports ; l'association ne démontre pas les diligences effectuées pour trouver un site lui permettant l'exercice de son activité pour l'année 2024-2025 ; l'association ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exercer son activité dans un autre lieu ; . il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; il ne peut y avoir de vice d'incompétence s'agissant d'une décision supposé " révélée " ; en l'absence de décision aucun défaut de motivation ne peut être relevé ; en tout état de cause le refus d'octroi de créneaux était parfaitement justifié ; la collectivité gestionnaire de l'équipement est toujours libre de déterminer les conditions d'utilisation des locaux et, le cas échéant, d'établir un ordre de priorité ; il ne peut y avoir rupture d'égalité dès lors qu'en refusant toute coopération avec la ville de Corbeil-Essonnes, l'association requérante s'est elle-même placée dans une situation différente de celle de l'association Boxing Club. Vu : - La requête au fond enregistrée sous le n° 2408602 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 octobre 2024 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport son rapport et entendu : - les observations de M. A, représentant l'association requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ; - les observations de Me Astre, substituant Me Peru, en présence de M. B et de Mme C représentant la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu'elle précise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h53. Considérant ce qui suit : 1. L'association sportive Corbeil-Essonnes Boxe anglaise demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud de ne pas renouveler les créneaux de l'association pour occuper les salles de boxe du palais des sports de Corbeil-Essonnes pour la pratique de son activité, révélée par l'instauration du nouveau planning des activités du palais des sports pour la saison 2024-2025. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision " révélée " en litige. Il suit de là que la requête de l'association requérante ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association sportive Corbeil-Essonnes Boxe anglaise est rejetée. Article 2 : La demande de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association sportive Corbeil-Essonnes Boxe anglaise et à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Fait à Versailles, le 4 novembre 2024, Le juge des référés, La greffière, Signé Signé P. Ouardes S. Paulin La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA784 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2408603_20241104
Données disponibles
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