TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408603_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 18 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n°2024-730-1251 du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté n°2024-730-1252 du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2400 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté n°2024-730-1251 du 5 novembre 2024 :
- il a été signé par une autorité administrative incompétente :
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'arrêté n°2024-730-1252 du 5 novembre 2024 :
- il a été signé par une autorité administrative incompétente :
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais seulement des pièces, enregistrées le 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 à 14h00, a été entendu le rapport de M. Hamdouch, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tunisien né le 2 mai 1999, est entré irrégulièrement en Italie dont les autorités ont prononcé à son encontre le 9 juin 2022 une mesure d'éloignement du territoire national. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 juin 2022, puis a été contrôlé le 4 novembre 2024 en possession de son passeport tunisien en étant dépourvu d'un document justifiant de son droit à séjourner sur le territoire national. Par un arrêté n°2024-730-1251 du 5 novembre 2024, le préfet de la Savoie a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté n°2024-730-1252 du même jour, le préfet de la Savoie a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués :
3. Par un arrêté du 28 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de la Savoie a donné à Mme C B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté n°2024-730-1251 du 5 novembre 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine
5. M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a l'intention de se marier et qui est enceinte d'un enfant à l'égard duquel il a reconnu sa paternité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le concubinage dont il fait état avec une ressortissante française, née en 2002, depuis mars 2024 à Chambéry, est récent. S'il fait valoir que sa concubine est enceinte d'un enfant depuis le 31 juillet 2024, avec un terme prévu le 30 avril 2025, qu'il a reconnu le 6 novembre 2024, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Savoie prenne à son encontre l'arrêté contesté. En outre, M. A, qui est célibataire, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine où il n'y est pas dépourvu d'attaches familiales dès lors qu'y résident ses parents, sa sœur et son frère, avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de liens. Enfin, M. A ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour en France, le moyen tiré de ce que l'arrêté n°2024-730-1251 du 5 novembre 2024 porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté, et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'arrêté n°2024-730-1252 du 5 novembre 2024 :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, et en l'absence de tout élément particulier invoqué, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Besson, avocat de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Besson et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
S. HamdouchLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2408603_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel