TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408605_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Herdeiro, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour au mois d'août 2024, qu'il est maintenu en situation irrégulière et que son employeur ayant suspendu son contrat de travail le 1er novembre 2024 ; - la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 20 avril 1988, a, le 2 août 2024, présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour. N'ayant reçu aucune réponse de la préfecture, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. B a déposé, le 2 août 2024, son dossier de demande de titre de séjour via la procédure " démarches simplifiées ". Il est ainsi établi que la demande de rendez-vous de M. B est en cours de traitement depuis plusieurs mois. Néanmoins, l'intéressé était titulaire d'un précédent titre de séjour, lequel a expiré le 31 janvier 2023. Il a été placé sous récépissé et le dernier a expiré le 11 octobre 2023. Employé au sein de la société Vélogik depuis le 20 mars 2023, il a néanmoins attendu le 2 août 2024 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, soit à tout le moins dix mois après l'expiration de son dernier document de séjour. Par suite, il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Ainsi, l'intéressé ne saurait être regardé comme faisant état d'élément impérieux justifiant que sa demande soit examinée en priorité par rapport aux autres demandes déposées auprès de la préfecture de l'Essonne. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er r : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 novembre 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2408605_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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