TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408606_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Mawas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a ordonné le prolongement de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire des Baumettes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière d'isolement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision car elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Mawas, fait valoir que : - la motivation insuffisante de la décision résulte d'une reprise à l'identique de la décision initiale de mise à l'isolement du 10 mai 2024 ; - la découverte d'un téléphone portable en cellule n'était pas un évènement de nature à compromettre la sécurité d'un établissement et à justifier du placement à l'isolement ; - la procédure disciplinaire liée à la découverte du téléphone portable en cellule n'était pas terminée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la présomption d'urgence doit être en l'espèce renversée, compte tenu de la nécessité de prévenir les risques de trouble à l'ordre public et au regard du comportement et surtout du profil pénitentiaire du détenu qui s'avère dangereux ; - il ressort du profil pénal et du comportement du détenu que son placement à l'isolement constitue la mesure la plus adapté pour assurer le bon ordre, le maintien de la sécurité au sein de l'établissement, et prévenir le risque d'évasion. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Mawas, fait valoir que la présomption d'urgence ne doit pas être renversée eu égard à l'absence de circonstances particulières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 11 septembre 2024, à 10h00, en présence de Mme Bouchut, greffière d'audience, M. Pecchioli a lu son rapport et Me Mawas a répliqué aux écritures du ministre de la Justice soutenant notamment que la condition d'urgence était établie, que la décision de prolongement de l'isolement n'était pas motivée, notamment en fait, et qu'un doute sérieux sur la légalité de la décision était établi. La clôture d'instruction a été différée au lendemain 12 septembre 2024 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 15 décembre 2017, demande la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a ordonné le prolongement de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire des Baumettes. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. D'une part, aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité () ". Aux termes de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 4. Chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation ou de refus de mainlevée, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s'ensuit que la nécessité du maintien de la mesure d'isolement doit être appréciée compte tenu du comportement de l'intéressé, des risques qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire à la date à laquelle elle a été prise et qu'il continue de faire peser à la date de la présente décision. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 août 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a ordonné le prolongement de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire des Baumettes à compter du 8 août 2024 jusqu'au 8 novembre 2024. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi, que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 7. Par ailleurs, la présente instance n'a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au Garde des sceaux, ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
DTA_2408606_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel