TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2408607_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. D A C, représenté par Me Florent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a invalidé pour fraude l'épreuve théorique qu'il a passée le 21 novembre 2019 en vue de l'obtention du permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - étant créatrice de droit, elle ne pouvait être retirée après l'expiration d'un délai de quatre mois ; - le préfet n'établit pas la fraude. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Florent, avocat de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande l'annulation de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a invalidé les résultats de l'épreuve théorique du code de la route du 21 novembre 2019. 2. La décision du préfet de la Drôme du 11 septembre 2024 comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 3. En vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de la fraude qu'elle allègue. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui réside dans la Drôme, a passé l'épreuve théorique de son permis de conduire dans les Hauts-de-Seine, dans un centre d'examen défavorablement connu, sans avoir jamais passé l'examen dans la Drôme et sans justifier s'être effectivement rendu dans les Hauts-de-Seine. S'il a pu soutenir qu'il avait résidé chez son frère, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif. Enfin, la circonstance qu'il ait réussi son épreuve pratique dès la deuxième tentative est sans incidence sur l'existence d'une fraude lors de l'épreuve théorique. 5. IL résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 . Le président, J. P. BLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2408607_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel