TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408610_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A C, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans. Il n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué est légal. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 octobre 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Chartier, avocat commis d'office, représentant M. A C, présent, assisté de Mme B, interprète, qui fait valoir que l'arrêté est illégal, car il n'est pas de nationalité espagnole, mais marocaine, et, sur le fond, que l'arrêté a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale, car il est entré en France pour rejoindre sa famille ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant espagnol né le 23 septembre 1999 à Martil (Espagne), détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est de nationalité espagnole. La préfète de l'Essonne pouvait donc légalement prononcer la mesure contestée sur le fondement des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, si M. C soutient qu'il est venu en France rejoindre sa famille, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et il ne justifie pas non plus d'une intégration particulière en France où il ne travaille pas et où il ne perçoit pas de revenus régulièrement acquis, constituant ainsi une charge déraisonnable pour l'Etat. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C a été condamné le 4 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Ces éléments démontrent que le comportement personnel de M. C, entré très récemment en France, soit le 1er septembre 2024, constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour en Espagne et qu'il ne pourrait pas s'y réinsérer socialement ou professionnellement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2024 de la préfète de l'Essonne. Sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé Ch. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408610
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Chronologie de l'affaire
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TA784 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2408610_20241104
Données disponibles
- Texte intégral