TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408616_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le maire de la commune de Trets a accordé à Madame B le permis de construire n° PC 013 110 23 L 0031. Il soutient que le projet méconnaît les prescriptions des articles N1-1 et N1-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Trets ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2408615. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, magistrat désigné, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024 à 10 heures, en présence de M. Bouchut, greffière d'audience : - le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ; - les observations de M. A pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. D'une part, aux termes de l'article N1-1 du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la commune de Trets : " Toute construction ou utilisation du sol non décrite à l'article N1-2 ". D'autre part, aux termes de l'article N1-2 : " Sont admis, sous réserve des interdictions énumérées à l'article N1-1 et des conditions fixées ci-après, les constructions et aménagement suivants : - Les piscines dans la limite de 60 m2 de superficie de bassin et autres équipements de loisirs privatifs lorsqu'ils sont situés à 30 mètres maximum de tous points de la construction à usage d'habitation existante. - Les aménagements, constructions, ouvrages et installations liés à l'exploitation de l'autoroute et à sa mise en sécurité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés ". 3. En l'état de l'instruction le seul moyen soulevé, tiré de l'interdiction de toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisées, au regard des exigences des articles N1-1 et N2-2, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen mentionné à l'article 3 justifie la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté de permis d'aménager du 1er février 2024. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel du maire de la commune de Trets a délivré un permis d'aménager à Madame B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à Madame B et à la commune de Trets. Fait à Marseille, le 12 septembre 2024. Le juge des référés, signé Jean-laurent Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2408616_20240912
Données disponibles
- Texte intégral