TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408617_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite du Préfet de l'Isère portant refus de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au Préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à payer à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient : - que l'urgence est justifiée ; il bénéficie d'une présomption d'urgence en raison du passage d'un séjour régulier à un séjour irrégulier ; alors qu'il est sous contrat à durée indéterminée, son employeur lui a notifié son intention de mettre fin à son contrat si sa situation administrative n'était pas régularisée ; il se trouve placé dans une profonde détresse affectant son état de santé ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; les articles L.433-2, L.411-5 et L.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ont été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré 15 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : L'urgence n'est manifestement plus caractérisée dès lors que l'instruction de la demande de l'intéressé a été déposée sous le mauvais statut et qu'elle a en conséquence été clôturée. Pour que sa demande soit prise en compte, il est précisé au requérant qu'il doit effectuer sa demande sur le site de l'ANEF en vue de rouvrir l'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le numéro 2408616 par laquelle M. B A, représenté par Me Cans, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 à 11H15 : - le rapport de M. Vial-Pailler. - les observations de Me Cans, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence à statuer : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023, visé ci-dessus : " Lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. " L'article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article R. 431-2, que l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. 5. En l'espèce, M. A, titulaire d'une carte résident en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 30 décembre 2023, a tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour à partir de novembre 2023 via la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France " ANEF " comme le prévoient les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir, par le biais de son conseil signalé à plusieurs reprises des dysfonctionnements de cette plateforme à la préfecture de l'Isère, il est parvenu à déposer sa demande le 30 janvier 2024. Toutefois, il n'est pas contesté que la demande de l'intéressé a été déposée sous un mauvais statut, comme une première demande de titre de séjour, en qualité de " Citoyen UE ", et non dans le cadre d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français et qu'elle a en conséquence été clôturée. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a tenté, dès le 11 juillet 2024, de signaler son erreur, notamment sur la plateforme ANEF, il ne démontre pas avoir effectué ses démarches selon les modalités rappelées au point 4. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas d'une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant français au terme d'un délai de quatre mois en application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 3. Enfin, dans ces circonstances, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-2, L. 411-5 et L.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent le renouvellement de la carte de résident. Au surplus, M. A ne soutient pas, au demeurant, pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité de " Citoyen UE " et ne conteste pas la décision implicite de refus d'un tel titre. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions y compris les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, C. Vial-Pailler Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2408617_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA