TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2408617_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2024, le 13 août 2025, le 4 janvier 2026 et le 10 février 2026, M. B... A..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur C... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la sanction d’exclusion temporaire de cinq jours prononcée par le principal du collège de Lattre de Tassigny au Perreux-sur-Marne le 31 mai 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’annuler la mesure conservatoire du 29 mai 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre à l’administration de communiquer le rapport informatique complet de la sanction d’exclusion temporaire prise à l’encontre de son fils, avec la date et l’heure de saisie de cette sanction dans le système informatique du collège ; 4°) de mettre à la charge de l’État les éventuels dépens de la procédure. Il soutient que : - il se désiste de ses conclusions aux fins indemnitaires ; En ce qui concerne les deux décisions : - elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire et qu’elles ont été prises simultanément, comme l’atteste la date d’envoi des deux courriers ; - elles sont entachées d’erreur de fait dès lors que son fils n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés et était lui-même victime de violences ; - elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion eu égard à la gravité des faits reprochés ; - elles sont entachées d’un détournement de procédure ; En ce qui concerne la mesure conservatoire : - elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles D. 511-33 et D. 511-47 du code de l’éducation ; - elle n’est pas cohérente, le principal ayant demandé à C... de revenir assister à une intervention au sein de l’établissement durant la période au cours de laquelle il était interdit d’accès ; - elle constitue une sanction déguisée dès lors qu’il n’a pas utilisé la période de cette mesure pour mener une enquête ; - elle méconnait le principe d’égalité, les autres élèves ayant participé au jeu n’ayant pas fait l’objet d’une mesure conservatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale dès lors que la mesure conservatoire est fondée sur l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation et non sur les articles D. 511-35 et D. 511-47 du même code ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Flandre Olivier, - et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... est le père de C..., inscrit en classe de 3ème au collège de Lattre de Tassigny du Perreux-sur-Marne au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par la présente instance, le requérant demande l’annulation de la sanction d’exclusion temporaire du 31 mai 2024 et de la mesure conservatoire du 29 mai 2024 dont son fils a fait l’objet. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Par son mémoire enregistré le 4 janvier 2026, M. A... déclare renoncer à l’ensemble des conclusions indemnitaires qu’il a présentées dans sa requête. Il en résulte que M. A... doit être considéré comme s’étant désisté purement et simplement de ses conclusions indemnitaires. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : (…) / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours (…) ». Aux termes de l’article R. 421-10-1 de ce code : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction ». En ce qui concerne la mesure conservatoire du 29 mai 2024 : 4. En premier lieu, la mesure conservatoire du 29 mai 2024 vise les article D. 511-33 et D. 511-47 relatifs respectivement aux mesures précédant un conseil de discipline et aux élèves qui font l’objet d’une procédure pénale, qui ne sont pas applicables aux faits de l’espèce. Par suite, elle ne pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions. 5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. En l’espèce, la mesure conservatoire trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation citées au point 3, qui peuvent être substituées à celles mentionnées dans le courrier du 29 mai 2024 dès lors, d’abord, que C... se trouvait dans la situation où, en application de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation, le principal du collège pouvait décider de prendre une mesure conservatoire, ensuite, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être accueilli. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes même du dernier alinéa de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation que la mesure d’interdiction d’accès à l’établissement, qui ne présente pas le caractère d’une sanction, peut être prise sans délai, dans l’attente de la décision relative à une éventuelle sanction à intervenir. Le requérant ne peut par ailleurs pas utilement se prévaloir de la circonstance que son fils a été admis à pénétrer dans l’établissement pour assister à une action de « sensibilisation du corps humain ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 29 mai 2024 serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise immédiatement et sans respecter le principe du contradictoire doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que C... a reconnu avoir régulièrement participé, avec trois camarades, à un jeu d’étranglement au sein de l’établissement, jeu dont il était alternativement la victime et l’auteur, qui lui a laissé des traces de griffure au niveau du cou et a laissé des marques sur celui de l’un de ses camarades. Il en résulte que la matérialité des faits doit ainsi être regardée comme établie. D’autre part, la gravité de ces actes, qui mettent en danger les élèves concernés, justifie la décision d’interdiction à titre conservatoire d’accès à l’établissement en attendant la décision du chef d’établissement. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le principal aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ou de disproportion. 9. En quatrième lieu, M. A... soutient que le principe d’égalité a été méconnu, dès lors que C... est le seul des quatre élèves ayant participé au « jeu de la guillotine » à s’être vu infliger une mesure conservatoire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la mesure conservatoire a été prise après que C... a reconnu avoir étranglé un camarade le 28 mai. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres élèves auraient également participé aux violences commises à l’encontre de cet élève le 28 mai, de sorte que C... ne se trouvait pas, à la date à laquelle la mesure conservatoire a été prise, dans une situation similaire à celle des trois autres élèves. Dans ces conditions, et alors même que des entretiens ultérieurs ont révélé que les trois autres élèves ont également participé à plusieurs reprises au « jeu de la guillotine », la seule circonstance selon laquelle C... ait été le seul à avoir fait l’objet d’une mesure conservatoire ne suffit pas à caractériser une méconnaissance du principe d’égalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté. 10. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que tous ceux énoncés au point 9, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure conservatoire serait entachée d’un détournement de pouvoir, ni qu’elle constituerait une sanction déguisée, à supposer que le requérant ait entendu soulever de tels moyens. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d’annulation de la mesure conservatoire du 29 mai 2024 être rejetées. En ce qui concerne la sanction d’exclusion pour une durée de cinq jours du 31 mai 2024 : 12. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. 13. Il est constant que M. A... et son fils C... se sont entretenus dans la journée du 29 mai 2024 avec le principal du collège, qui leur a exposé les faits reprochés et qu’ils ont pu faire valoir leurs observations. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier d’une part que la sanction encourue leur ait été exposée et, d’autre part, qu’ils aient été informés de la possibilité de prendre connaissance du dossier de C... et de leur droit de se faire assister par une personne de leur choix. Au surplus, ainsi que le soutient le requérant, la décision d’exclusion, bien que datée du 31 mai 2024, a été déposée aux services postaux le jour précédent, de sorte qu’elle a été prise à peine une journée après que le principal a reçu M. A... et son fils pour évoquer l’incident. Dans ces conditions, C... ayant ainsi été privé d’une garantie, M. A..., agissant en qualité de représentant légal de son fils, est fondé à soutenir que la décision d’exclusion du 31 mai 2024 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. 14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision d’exclusion et d’ordonner la communication des documents sollicités, que les conclusions de M. A... à fin d’annulation de la décision du 31 mai 2024 prononçant une sanction d’exclusion de cinq jours de son fils C... doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. La présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A... ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par M. A.... Article 2 : La décision du 31 mai 2024 prononçant une sanction d’exclusion temporaire de cinq jours à l’encontre de C... A... est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Créteil. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIER La présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2408617_20260507
Données disponibles
- Texte intégral