TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2408618_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 juin 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant mauricien né en 2001, a sollicité le 27 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /(…)/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; /(…)/ ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 26 avril 2022 et qu’il a travaillé en tant qu’apprenti au sein d’une société pénivauxoise à compter du mois de décembre 2022. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. B... n’est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé et l’a, par voie de conséquence, obligé à quitter le territoire français, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2408618_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel