TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408622_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Vanneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de n'exécuter l'arrêté du 26 septembre 2024 qu'à compter du mois de juillet 2025 dans l'hypothèse où il n'aurait pas régularisé sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, en particulier quant aux conditions de déroulement du contrôle routier dont il a fait l'objet ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation familiale, professionnelle et de la circonstance qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces complémentaires le 30 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marc, - et les observations de Me Vanneau, représentant M. A, absent, qui persiste en ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant moldave né le 2 mai 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, le préfet des Yvelines n'étant pas tenu de faire état de manière exhaustive de l'ensemble des éléments et circonstances relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 4. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 (). Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". 5. M. A soutient qu'il a été interpellé pour défaut de permis valable en France et défaut d'assurance au volant d'un véhicule alors qu'il possédait ces deux documents. Il ressort toutefois des déclarations de l'intéressé qu'il est entré en France en 2019 et y a établi sa résidence habituelle et normale depuis lors, ce qui est corroboré par le contrat de location qu'il a conclu le 5 janvier 2020 et les bulletins de salaire qu'il verse au dossier depuis juillet 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait d'un permis de conduire moldave opposable sur le territoire français lors de son interpellation le 26 septembre 2024, dès lors que le délai dont il disposait pour échanger son permis de conduire national contre le permis français était expiré. En tout état de cause, s'il démontre cependant posséder une carte internationale d'assurance automobile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la circonstance qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il résulte ainsi de l'instruction, et en tout état de cause, que le préfet des Yvelines aurait la pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s'il ne s'était fondé que sur la circonstance précitée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A soutient qu'il vit en France depuis 2019 avec sa femme, que leurs deux enfants sont scolarisés et qu'un troisième enfant est né sur le territoire français le 5 janvier 2024. Il soutient également qu'il a successivement occupé plusieurs emplois entre juillet 2019 et juillet 2023. Il ressort, toutefois, des pièces versées au dossier que le requérant est entré à l'âge de 33 ans en France, qu'il n'y réside que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, que ses deux premiers enfants sont nés en Moldavie et que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 12 janvier 2023 à laquelle il n'a pas déféré. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision, tout comme l'ensemble de l'arrêté en litige, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La rapporteure, signé E. Marc Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2408622_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel