TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408624_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. C B, représenté par Me Galé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il vit en France depuis sa minorité et il est issu d'une fratrie de 6 enfants dont 4 sont de nationalité française ; - il a effectué des démarches en vue de sa régularisation ; - il a été interpelé le 25 août 2024 par les forces de l'ordre et placé en garde à vue ; - son recours est recevable ; - dans un mémoire complémentaire, il fera valoir que la décision litigieuse est entachée d'incompétence, de vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut à titre principal, au désistement d'office de la requête, le requérant n'ayant pas produit le mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 776-12 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés, en versant plusieurs pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 octobre 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Saïdi, substituant Me Galé, représentant M. B, absent, qui s'en rapporte à ses écritures et soutient en outre que la mesure prise est disproportionnée au regard de la durée de son séjour en France où réside l'essentiel de sa famille, - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 25 décembre 1995 à Tango (Mali), serait entré en France en 2005. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Val-de-Marne, bénéficiant à cet effet d'une délégation de signature n° 2024/02023 en date du 26 juin 2024 publié le 27 juin 2024 au recueil n°112 des actes administratifs de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis son enfance, et que l'essentiel de sa famille vit en France. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après l'expiration, le 11 mars 2023, du dernier récépissé de demande de carte de séjour qui lui avait été remis dans l'attente de l'examen de sa situation à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Versailles le 27 juin 2022 d'un refus de titre de séjour, M. B n'a pas tenté de solliciter le renouvellement de ce récépissé et ne s'est d'ailleurs même pas présenté devant la commission du titre de séjour devant laquelle il a été convoqué pour le 12 décembre 2022, ne manifestant ainsi pas de volonté de séjourner régulièrement en France. En second lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, que, depuis 2015, et sans discontinuer jusqu'à la décision du 25 août 2024, il est connu pour de nombreux antécédents judiciaires, notamment des faits de rébellion, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, d'usage illicite et détention non autorisée de stupéfiants, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de rébellion, d'apologie directe et publique d'un acte de terrorisme. M. B, qui, au surplus, de travaille pas, présente ainsi une menace permanente pour l'ordre public en France. Dans ces conditions, en obligeant M. B, qui a été interpelé et placé en garde à vue le 25 août 2024 pour des faits de défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, recel d'un bien provenant d'escroquerie aggravée et conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, à quitter sans délai le territoire français, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La requête de M. B doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé Ch. ELe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2408624_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel