TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408624_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n°2408624, M. E B, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et à titre subsidiaire d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - sa situation justifie que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français soit suspendue et qu'il puisse présenter sa situation devant la CNDA. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025. II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n°2408625, Mme A B, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et à titre subsidiaire d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - sa situation justifie que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français soit suspendue et qu'elle puisse présenter sa situation devant la CNDA. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur, - et les observations de Me Rommelaere substituant Me Snoeckx, avocate de M. et Mme B. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E B et Mme A G épouse B, respectivement ressortissants monténégrin et kosovare, sont entrés en France le 4 février 2024. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 30 août 2024, notifiées le 17 septembre 2024. Par deux arrêtés du 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin leur a retiré leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme B, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par des décisions du 13 février 2025 M. et Mme B ont obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur leur demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme F, cheffe de la section asile, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions attaquées ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. et Mme B se prévalent de ce qu'ils sont présents en France avec leurs trois enfants mineurs et de ce que Mme B a noué des liens amicaux avec des personnes résidant sur le territoire français. Toutefois, la durée de leur séjour en France, qui est de 8 mois à la date de la décision en litige, demeure très limitée. Les requérants n'établissent ni avoir noué des liens intenses et stables en France ni être dépourvus d'attaches dans leurs pays d'origine Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme B doit également être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 7. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 8. Par des arrêtés du 17 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a modifié les décisions fixant le pays de destination afin de fixer, en tant que pays de destination, tout pays dans lequel les intéressés ainsi que leurs enfants sont légalement admissibles. Dès lors, il y a lieu de rediriger les conclusions aux fins d'annulation contre les décisions du 17 février 2025. En revanche, le retrait des décisions fixant le pays de destination du 19 septembre 2024 ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à leur encontre. 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 10. En l'espèce, les requérants soutiennent craindre de subir des traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations, susceptibles d'établir la circonstance selon laquelle ils seraient exposés à des risques réels, directs, actuels et sérieux pour leur vie ou liberté en cas de retour au Monténégro ou au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées modifiées par les décisions du 17 février 2025 que M. et Mme B pourront être éloignés dans tout pays dans lequel les intéressés ainsi que leurs enfants seront légalement admissibles. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions fixant le pays de destination n'auront pas pour effet de séparer les enfants d'un de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Sur les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français ayant été écartés, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité présenté à l'encontre des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont arrivés très récemment en France. La circonstance alléguée qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne sont pas de nature à établir qu'en adoptant à leur encontre les décisions contestées, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. Sur la demande de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 16. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 de ce code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes, enfin, de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 17. En se bornant à reprendre les éléments présentés aux fins d'annulation des décisions litigieuses, M. et Mme B n'apportent dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 19 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentées M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme A G épouse B, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le président-rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. D Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2408624, 2408625
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2408624_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel