TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408629_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48SI " du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points sur son titre de conduite et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de la possibilité de conduire, alors qu'il exerce une activité professionnelle de VTC ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a fait une demande de décompte que les services n'ont pu, en raison d'un dysfonctionnement dont il n'a pas à subir les conséquences, ce qui l'a empêché de participer au stage de sensibilisation à la prévention routière du 29 février et 1er mars 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable pour défaut de production de la requête au fond et absence d'exposé de moyens. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2024 sous le numéro 2408807 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 11 heures : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de M. A qui indique que le dysfonctionnement ayant affecté le système informatique de gestion des retraits de points sur les premiers mois de l'année 2024 est de notoriété publique ce qui a provoqué des retraits simultanés de plusieurs infractions et a conduit à annuler de nombreux permis de conduire avant que les intéressés puissent participer à des stages avant la perte des ultimes points ; il sollicite par ailleurs l'octroi d'un " permis blanc ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48SI " du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points sur son titre de conduite et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour regrettable que puisse être le dysfonctionnement allégué du système informatique avertissant en temps réel les usagers des retraits de points effectués sur leur permis de conduire, ce dont le requérant pourra éventuellement demander réparation à l'Etat s'il s'y croit fondé, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision 48 SI du 6 mai 2024 du ministre de l'intérieur portant retrait de points et constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde nul, ainsi que des décisions portant retraits de points qu'elle récapitule. Par ailleurs, il ne rentre pas dans les compétences du juge administratif d'aménager des décisions de suspension judiciaire du permis de conduire qui relèvent, selon la nature délictuelle ou contraventionnelle de l'infraction, du tribunal correctionnel ou de police. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre ni sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2408629_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel