TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408630_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 de la préfète de l'Essonne en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles aînées B et A ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen " ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige empêche ses filles d'entrer ensemble sur le territoire français et pourrait entraîner leur séparation pendant plusieurs années ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Des pièces complémentaires ont été déposées pour M. D le 22 octobre 2024.
Vu :
- La requête au fond enregistrée sous le n° 2408630 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 octobre 2024 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport son rapport et entendu :
- les observations de Me Benifla, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h04.
Considérant ce qui suit :
1. M. D qui est un ressortissant de nationalité égyptienne est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Il a déposé une demande de regroupement familial pour ses trois filles. Par une décision du 11 juillet 2024, sa demande a été acceptée pour sa fille mineure mais rejeté pour ses deux filles aînées. C'est cette décision dont il demande la suspension.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence, M. D fait valoir que la décision en litige empêche ses filles d'entrer ensemble sur le territoire français et pourrait entraîner leur séparation pendant plusieurs années. Toutefois, ces circonstances, alors que ses filles aînées sont désormais majeures et résident avec leur mère dans leur pays d'origine et alors que rien ne leur empêche de solliciter un visa pour entrer sur le territoire français, ne sont pas suffisantes à elles-seules pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2024,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408630_20241108
TA4423 mars 2026
DTA_2408630_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2408630_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel