TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2408635_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2024 et 11 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle l’institut Brune lui a refusé la délivrance du diplôme de puéricultrice ainsi que la décision par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France de rejeter le recours gracieux qu’elle a présenté à l’encontre de cette dernière le 13 février 2024 ; 2°) d’ordonner la délivrance du diplôme d’Etat de puéricultrice ou, à défaut, le réexamen de son dossier par une commission impartiale. Elle soutient que : - la notation de sa copie de l’épreuve de rattrapage n’est pas justifiée ; - cette notation n’est pas impartiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la région d’Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Amadori, premier conseiller ; - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... a suivi au sein de l’institut Brune du 14ème arrondissement de Paris une formation conduisant au diplôme d’Etat de puéricultrice. A la suite de son échec au contrôle de connaissances en septembre 2023, elle a été admise à une séance de rattrapage, à laquelle elle a obtenu la note de 12,90 sur 30. Le minimum de 15 points requis n’ayant pas été atteint, le 10 janvier 2024, Mme A... a été informée par la directrice de cet institut que la délivrance du diplôme d’Etat lui était refusée. Mme A... a formé à l’encontre de cette décision un recours administratif qui a été rejeté par le directeur de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France par décision du 13 février 2024. Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de ces deux décisions, Mme A... se borne à soutenir que la note qui lui a été attribuée au contrôle de connaissances en deuxième session n’aurait pas été justifiée, notamment s’agissant du décompte des points attribués. Elle affirme, en outre, qu’elle ne lui aurait pas été attribuée en toute impartialité. Toutefois, en premier lieu, l’administration n’était tenue ni d’annoter sa copie ni de communiquer une grille de notation. En deuxième lieu, Mme A... ne formule elle-même aucune critique utile à la suite des éléments de réponse qui lui ont été apportés par la décision du 13 février 2024. Elle n’apporte pas davantage d’éléments de nature à laisser présumer qu’elle n’a pas été notée en fonction de la valeur de sa composition ou qu’une telle notation serait entacherait d’impartialité. En troisième lieu, le juge de l’excès de pouvoir ne peut remettre en cause l’évaluation des réponses écrites aux questions qui lui ont été posées. En quatrième et dernier lieu, Mme A... ne peut utilement se plaindre de ne pas disposer de cette copie alors qu’il lui appartenait, si elle s’y croyait fondée, d’engager des démarches administratives et, le cas échéant, contentieuses, tendant à la communication de cette dernière, laquelle est constitutive d’un document administratif. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et au directeur de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Touzanne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA134 décembre 2025
DCA_25MA01790_20251204TA7531 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2408635_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408635_20260331
Données disponibles
- Texte intégral