TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408639_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Zaïem agissant en qualité d'administrateur du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite lui refusant la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire du 14 septembre 2024, le préfet de l'Isère indique qu'il a délivré une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 13 février 2025 et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire du 14 septembre 2024, Mme B épouse C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en référé mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a désigné M. D pour statuer sur les requêtes en référé. Au cours de l'audience publique tenue le 15 novembre 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. D a lu son rapport. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements. 4. Le désistement de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Mme B épouse C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référés de la requête. Article 3 :L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Borges de Deus Correia en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Zaïem agissant en qualité d'administrateur provisoire du cabinet, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408639_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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