TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2408643_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2024, 12 décembre 2025 et 23 janvier 2026, Mme D... A..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale F... B..., représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à Moustapha Junior B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de sept jours mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état, et dès lors, d’autre part, qu’elle dispose sur le demandeur de visa de l’autorité parentale exclusive ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les documents produits en vue d’établir l'identité et la situation familiale du demandeur de visa ne sont pas probants ;
- les documents produits ne permettent pas de justifier que la réunifiante dispose seule sur le demandeur de visa de l’autorité parentale, dès lors qu’ils ne permettent pas d’établir la réalité du décès du père de l’intéressé ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Perrot, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
Mme D... A..., ressortissante ivoirienne née le 21 août 1977, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 2 avril 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour Moustapha Junior B... qu’elle présente comme son fils, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a rejeté cette demande par une décision implicite. Par une décision implicite née le 9 avril 2024, dont Mme A... demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs, révélés par le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, tirés, d’une part, de ce que les documents produits en vue d’établir l'identité et la situation familiale du demandeur de visa ne sont pas probants, et, d’autre part, de ce qu’ils ne permettent pas d’établir que le père de l’intéressé est décédé et que la réunifiante dispose ainsi de l’autorité parentale exclusive.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Aux termes de l’article D. 312-7 : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie pour examiner son recours, en étant régulièrement composée, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que l’enfant du réfugié, dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de moins dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Il est constant qu’aucun jugement de délégation d’autorité parentale, ni aucun acte de décès concernant M. C... B..., que Mme A... présente comme le père F... B..., ni aucune pièce mentionnant qu’il serait déchu de ses droits parentaux, n’ont été produits à l’appui de la demande de visa. Pour établir à la fois qu’elle se trouve dans l’impossibilité de produire de telles pièces et qu’elle dispose néanmoins sur le demandeur de visa d’une autorité parentale exclusive, Mme A... soutient que M. C... B... a disparu depuis 2018, date à laquelle, alors qu’ils tentaient de gagner l’Espagne depuis le Maroc, l’embarcation dans laquelle il se trouvait aurait fait naufrage, ne laissant pas de survivant. Ainsi qu’elle le fait valoir, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a mentionné ces circonstances lors de l’entretien qu’elle a eu avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue d’obtenir l’asile le 2 septembre 2019. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, dans le formulaire de demande d’asile qu’elle a complété le 16 juin 2019, Mme A... s’est déclarée à la fois « célibataire » et « concubine » et a mentionné M. C... B... comme son concubin résidant en Côte d’Ivoire. Si Mme A... soutient par ailleurs avoir fait état du décès de l’intéressé dans la fiche familiale de référence qu’elle a complétée le 23 juin 2021, la pièce versée à l’instance, dans laquelle Mme A... se déclare célibataire, ne mentionne aucune information concernant l’intéressé, ni dans la rubrique « époux/concubin actuel », ni dans celle réservée aux « mariages et unions libres antérieures ». Le décès allégué de M. B... n’est pas davantage établi par la décision du 2 avril 2021, dont Mme A... se prévaut, dans laquelle la CNDA mentionne seulement que l’intéressée est « sans nouvelle » du père de son enfant « depuis qu’ils se sont exilés », ou par le courrier du bureau de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge française, en date du 28 décembre 2022, mentionnant que Mme A... a sollicité ces services afin de rétablir les liens entre elle et M. C... B.... Enfin, dans ces conditions, si Mme A... soutient que M. B... a perdu l’exercice de l’autorité parentale sur son fils mineur en application de l’article 11 de la loi ivoirienne sur la minorité du 26 juin 2019, lequel au demeurant n’est pas versé à l’instance, elle ne l’établit pas en faisant seulement valoir que cet article dispose que « Perd l’exercice de l’autorité parentale, celui qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de toute autre cause », alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles dispositions trouvent à s’appliquer à M. B.... Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif, révélé par le mémoire en défense, tiré de l’absence d’autorité parentale exclusive de la réunifiante sur le demandeur de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Si Mme A... conteste l’autre motif de la décision attaquée tiré du défaut de caractère probant des actes produits pour justifier de l’identité et de la situation de famille du demandeur de visa, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant à l’absence d’autorité parentale exclusive de la réunifiante sur l’intéressé, qui était de nature à justifier légalement les refus de visas opposés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... dispose de l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur le demandeur de visa. Par ailleurs, si Mme A... soutient que Moustapha Junior B... se trouverait en Côte d’Ivoire dans une situation très préoccupante, notamment en raison de l’état de santé de M. A..., qu’elle présente comme le tuteur de l’enfant, elle ne verse à l’instance, en vue de l’établir, que des attestations postérieures à la décision attaquée, lesquelles au demeurant ne mentionnent pas le nom du tuteur de l’enfant, et un certificat médical daté du 9 avril 2024 et indiquant que M. E... A... a fait un AVC hémorragique. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2408643_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel