TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408644_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 30 mai 2024, M. B, représenté par Me Sarr-Barry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 24 février 1989, est entré en France le 10 avril 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juin 2015, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 27 juillet 2015, non exécutée, suivi d'une deuxième mesure d'éloignement prise par le même préfet le 16 octobre 2019, consécutive au rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, fondée sur l'article L. 313-11 7° ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prise, également non exécutée. M. B a sollicité, le 18 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00198, du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Laurie Marivat, secrétaire administrative de classe normale, directement placée sous l'autorité de Mme A D, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1, le 3° de l'article L. 611-1 ainsi que l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si au soutien de ses conclusions, M. B, célibataire sans famille à charge, se prévaut, d'une part, de la durée de son séjour ne France et de la circonstance qu'il y est établi depuis le 10 avril 2014, les pièces qu'il produit ne sont toutefois pas de nature à en justifier dès lors, qu'au titre des années 2014 à 2024, les éléments probants sont peu nombreux et épars et constitués de simples courriers et quelques relevés de compte. De plus, il ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle ni de l'existence de liens particuliers noués sur le territoire français, la circonstance que ses parents, frères et sœur y résident en situation régulière ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Enfin, les allégations d'absence d'attaches familiales dans le pays d'origine où M. B a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, ne sont pas établies. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une attente disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure, - M. Matalon, premier conseiller, - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Matalon Le greffier, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2408644_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel